T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
89. (Abrogé).
D. 1046-2020, a. 89; L.Q. 2021, c. 15, a. 34.
89. Tout exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 doit tenir compte de la redevance perçue et, pour chaque période de déclaration, au moment prévu au sixième alinéa, rendre compte au ministre de la redevance qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration et, au même moment, lui verser le montant de cette redevance.
Pour les fins du premier alinéa, et sous réserve du troisième alinéa, l’exploitant doit transmettre au ministre, en utilisant le formulaire et le bordereau de paiement disponibles à cette fin sur le site Internet du ministère des Transports, les renseignements suivants:
1°  son numéro d’enregistrement auprès du ministre;
2°  la période de déclaration visée;
3°  pour cette période:
a)  le nombre de courses réalisées; le cas échéant, préciser le nombre de courses pour chacun des chauffeurs ayant effectués des courses pour le compte de l’exploitant, incluant le numéro de dossier inscrit sur leur permis;
b)  le montant de la redevance due;
c)  le numéro de dossier inscrit sur le document attestant de l’autorisation de chacune des automobiles utilisées pour effectuer les courses;
d)  pour le répondant ou son fournisseur de services, les renseignements relatifs à l’identification des chauffeurs ayant effectués des courses et des automobiles utilisées à cette fin.
Dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, les renseignements prévus au deuxième alinéa sont transmis au ministre sous la même forme que celle prévue aux fins des obligations fiscales dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi.
L’exploitant doit rendre compte même si aucune course donnant lieu à cette redevance n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Pour l’application du présent article, une «période de déclaration» correspond:
1°  dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, à la période prévue aux fins des obligations fiscales dans l’entente conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, à la période de déclaration de l’exploitant pour l’application du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application du présent article, le moment pour rendre compte au ministre de la redevance correspond:
1°  dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, au moment prévu pour la communication de renseignements dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, au moment où l’exploitant doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1046-2020, a. 89.
En vig.: 2020-10-10
89. Tout exploitant qui perçoit une redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 doit tenir compte de la redevance perçue et, pour chaque période de déclaration, au moment prévu au sixième alinéa, rendre compte au ministre de la redevance qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration et, au même moment, lui verser le montant de cette redevance.
Pour les fins du premier alinéa, et sous réserve du troisième alinéa, l’exploitant doit transmettre au ministre, en utilisant le formulaire et le bordereau de paiement disponibles à cette fin sur le site Internet du ministère des Transports, les renseignements suivants:
1°  son numéro d’enregistrement auprès du ministre;
2°  la période de déclaration visée;
3°  pour cette période:
a)  le nombre de courses réalisées; le cas échéant, préciser le nombre de courses pour chacun des chauffeurs ayant effectués des courses pour le compte de l’exploitant, incluant le numéro de dossier inscrit sur leur permis;
b)  le montant de la redevance due;
c)  le numéro de dossier inscrit sur le document attestant de l’autorisation de chacune des automobiles utilisées pour effectuer les courses;
d)  pour le répondant ou son fournisseur de services, les renseignements relatifs à l’identification des chauffeurs ayant effectués des courses et des automobiles utilisées à cette fin.
Dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, les renseignements prévus au deuxième alinéa sont transmis au ministre sous la même forme que celle prévue aux fins des obligations fiscales dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi.
L’exploitant doit rendre compte même si aucune course donnant lieu à cette redevance n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Pour l’application du présent article, une «période de déclaration» correspond:
1°  dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, à la période prévue aux fins des obligations fiscales dans l’entente conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, à la période de déclaration de l’exploitant pour l’application du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application du présent article, le moment pour rendre compte au ministre de la redevance correspond:
1°  dans le cas d’un répondant ou d’un fournisseur de services de ce dernier visé à l’article 86, au moment prévu pour la communication de renseignements dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, au moment où l’exploitant doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1046-2020, a. 89.